Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Sur demande du praticien intéressé ou de sa famille, il est créé, par arrêté préfectoral, autour de son cabinet, une circonscription réservée qui, dans les régions rurales, peut atteindre un rayon de 20 kilomètres au maximum.
Les limites de cette circonscription sont fixées par le préfet sur proposition du praticien en cause, après consultation du conseil départemental de l'ordre intéressé et des organisations syndicales correspondantes, et compte tenu des besoins de la santé publique.
L'annonce de la demande de création d'une circonscription réservée, portant la date du départ du requérant, doit être affichée sans délai à la mairie de la commune où son cabinet est installé et notifiée aux organismes précités.
La décision préfectorale précitée, définissant la zone de protection accordée, devra également être affichée sans délai dans toutes les mairies de la circonscription réservée, publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département et notifiée à l'intéressé ou à ses ayants droit, ainsi qu'aux organismes intéressés et au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
2° L'article L. 313-2 est abrogé. […] « III. - Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « L'article L. 511-41, le V de l'article L. 613-62 et l'article L. 613-62-1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532-48. […] Article 212 Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé : « Art. […] IV. - Le IV de l'article L. 950-1-1 du code de commerce est abrogé. […]
Lire la suite…