En vertu de l'article 23 de la loi du 31 juillet 1963 modifiant l'article 500 du Code rural, les gardes-pêche commissionnés de l'administration ont été soustraits à l'ensemble des règles du statut des fonctionnaires et sont exclusivement soumis à un statut spécial fixé par arrêté concerté des ministres intéressés. Le caractère interprétatif de cette loi donne rétroactivement une base légale à l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 pris à l'effet de définir ce statut spécial.
[…] Sur le moyen tire de ce que la decision attaquee prononcant le licenciement du sieur y… ete prise en violation de l'ordonnance du 4 fevrier 1959 ainsi que du code des pensions civiles et militaires de retraite : considerant qu'aux termes de l'article 1 er , […] le statut des fonctionnaires ne lui est pas applicable" ; que l'article 23 de la loi du 31 juillet 1963 a ajoute a l'article 500 du code rural les deux alineas suivants : « les gardes-peche commissionnes par decision ministerielle et payes sur les fonds a provenir de la taxe prevue par l'article 402 du present code sont des x… regis et administres par le conseil superieur de la peche, […]
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1957, qui a fait du Conseil supérieur de la pêche un établissement public, les gardes-pêche commissionnés de l'administration, qui étaient auparavant des agents de l'Etat, relèvent du Conseil supérieur. Aux termes de l'article 21 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, portant statut des gardes-pêche commissionnés de l'administration, leurs traitements sont calculés selon les règles applicables à celles qui régissent les traitements des préposés des Eaux et Forêts. C'est seulement à compter du 23 janvier 1958 que les agents techniques des Eaux et Forêts ont pu légalement prétendre au bénéfice d'un reclassement. Par voie de conséquence, c'est également à partir de cette date que les gardes-pêche commissionnés peuvent y prétendre.