Article 2 de la Loi n° 55-308 du 19 mars 1955

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 2

Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Commentaire1

1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la Commission consultative permanente d'oenologie instituée selon la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 et dont la mission consiste à permettre la concertation pour l'établissement des comptes. […] La commission consultative permanente d'oenologie est chargée de donner un avis sur toutes les questions intéressant la formation et l'exercice de la profession d'oenologue ainsi que sur les questions qui se rapportent au diplôme d'oenologue, […] techniques et pratiques exigées à l'examen prévu à l'article 2 de la loi du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue. […]

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