Loi Malraux - Loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 août 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 août 1962 |
Commentaires • 38
Décisions • 75
Cassation —
[…] Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BFF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière BFF (l'acquéreur), désireuse de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, s'est vu conseiller d'investir dans un programme immobilier La Grange le Roy, développé sous l'égide de la société Financière Barbatre (le promoteur-vendeur) et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; que, suivant acte notarié établi par M. L…, membre associé de la société civile professionnelle L…-K…-T…-I…, […]
Rejet —
[…] Considérant, enfin, que M. X… ne peut utilement se prévaloir du caractère contraire à la loi n° 62-903 du 4 août 1962 dite « loi Malraux » des dispositions contenues dans les articles L. 313-1 à L. 313-4 du code de l'urbanisme et dans l'article 156-I-3 du code général des impôts et qui résultent elles-mêmes de la codification de textes législatifs ;
Rejet —
[…] Vu la loi n°62-903 du 4 août 1962 ; […] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les titulaires de baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal faisant l'objet de travaux de restauration exécutés par le propriétaire autre que l'organisme de rénovation ou pour son compte, bénéficient d'un droit de réintégration dans le local qu'ils ont abandonné sauf au cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Dans ce dernier cas, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à changer la nature de son commerce ou de son industrie sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail.
Les locataires bénéficiant de la réintégration dans leur ancien local sont indemnisés des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance et remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. En cas de contestation, seront applicables les règles de procédure fixées par le titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Les baux des locaux évacués durant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible.
Toutefois, les conditions de location sont modifiées compte tenu du nouvel état des lieux, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure fixée par le titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Lorsque la réinstallation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er n'est pas possible, les commerçants, industriels ou artisans sont indemnisés conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.
- CADA, Avis du 30 septembre 2020, Mairie de Rouffiac-Tolosan, n° 20195563
- MEDISPACE PASSEPORT SANTE (BELCODENE, 811344340)
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 19 septembre 2017, n° 16/08082
- TA Melun, 28 novembre 2024, n° 2105524
- Tribunal Judiciaire de Meaux, 2e chambre cab 3 div, 4 juillet 2024, n° 22/04465
- STREPILOG (MORIGNY-CHAMPIGNY, 450029715)
- Tribunal de commerce de Paris, 19 juin 2023, n° 2021052313
- Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 6 janvier 2025, n° 2206043
- Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2012, n° 12/00380
- Entreprises REPLONGES (01750)