Confirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 oct. 2012, n° 12/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 2 novembre 2010, N° 09/323 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, SA PREDICA, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
.
16/10/2012
ARRÊT N°12/380
N°RG: 10/06880
Décision déférée du 02 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS – 09/323
ESTEBE
PL
B C
C/
SA PREDICA
XXX
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur B C
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
SA PREDICA
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP LASSUS NDOME MANGA LASSUS MASSON DINGUIRARD (avocats au barreau de TOULOUSE)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de la SCP LASSUS NDOME MANGA LASSUS MASSON DINGUIRARD (avocats au barreau de TOULOUSE)
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me ABADIIE (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre.
* * *
Entre avril 2001 et février 2007 le Crédit Agricole devait consentir à B C six prêts :
' le 26 avril 2001 un prêt d’un montant de 2.061,87€ d’une durée de 84 mois au taux de 1,50% et un prêt d’un montant de 8.026,59€ d’une durée de 84 mois au taux de 4%;
' le 30 septembre 2002 un prêt d’un montant de 23.783€ d’une durée de 7 ans au taux de 4,75%;
' le 15 septembre 2003 un prêt d’un montant de 7.500€ d’une durée de cinq ans au taux de 3,90%;
' le 30 mars 2006 un prêt d’un montant de 4.000€ d’une durée de 48 mois au taux de 6,15%;
' le 6 février 2007 un prêt d’un montant de 8.000€ d’une durée de 48 mois au taux de 6,55%;
pour lesquels l’emprunteur adhérait au contrat d’assurance groupe de la CNP.
La déchéance du terme étant intervenue pour tous ces prêts une mise en demeure était adressée à B C par LRAR du 27 avril 2009 et, par un acte du 3 juin 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE et du MIDI TOULOUSAIN le faisait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS aux fins d’avoir paiement des sommes de 582,27€ et 1.915,53€ (prêts du 26 avril 2001), de 12.014,80€ (prêt du 30 septembre 2002), de 1.754,19€ (prêt du 15 septembre 2003), de 2.355,06€ (prêt du 30 mars 2006) et de 6.480,63€ (prêt du 6 février 2007) ainsi que de 7.114,38€ au titre du solde débiteur de son compte de dépôt.
B C faisait attraire à la cause la XXX et la SA PREDICA en leur demandant de le relever et garantir de toute condamnation et il demandait d’autre part des délais de paiement.
Par jugement du 2 novembre 2010 le tribunal a condamné B C à payer au Crédit Agricole les sommes de 559,84€ avec intérêts à 1,50%, 1.802,99€ avec intérêts à 4%, 4.073,01€ avec intérêts à 4,75%, 1.679,97€ avec intérêts à 3,90%, 1.212,94€ avec intérêts à 6,15%, 2.434,94€ avec intérêts à 6,55% et 7.114,38€ avec intérêts au taux légal, le point de départ des intérêts étant uniformément fixé au 29 avril 2009, et l’a autorisé à payer ces sommes en 24 mensualités égales le 10 de chaque mois, la dernière étant augmentée des intérêts de retard, rejetant les autres demandes.
B C a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2010. Il a conclu le 13 avril 2011 en déclarant se désister à l’encontre de la SA PREDICA et demandant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une expertise médicale destinée à déterminer les conséquences et les séquelles de l’AVC dont il a été victime au mois de juillet 2007 et à dire s’il est apte à exercer son activité professionnelle. Subsidiairement il demande à être relevé et garanti par la CNP ASSURANCES de toutes les sommes mises à sa charge et à bénéficier des plus larges délais de paiement. Il demande 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’à la suite de son AVC il ne lui est plus possible d’exercer une activité professionnelle.
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, intimée, a conclu le 11 août 2011 à la confirmation du jugement sauf à débouter l’appelant de sa demande de délais. Elle note qu’il n’est formulé aucune contestation sur les sommes demandées et indique qu’aucun versement n’est intervenu depuis le jugement. Elle demande 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CNP ASSURANCES et la SA PREDICA, intimées, ont conclu le 22 juin 2012 à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l’appelant à payer à la première 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .Subsidiairement CNP ASSURANCES indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert avec mission notamment de dire si, d’un point de vue strictement médical et conformément aux dispositions contractuelles, l’appelant est atteint d’une invalidité le plaçant dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit et, dans l’affirmative, à quelle date, et s’il est atteint d’une invalidité le mettant définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, et dans l’affirmative à quelle date. Elle note que la demande de garantie concernant le compte de dépôt est sans fondement. Elle considère d’autre part que l’état de santé de l’appelant ne correspond pas à la définition contractuelle des risques garantis et que son classement par la MSA en invalidité n’a pas à être prise en compte.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Le premier juge, rappelant que B C était assuré auprès de CNP ASSURANCES pour l’invalidité absolue et définitive (IAD) et l’invalidité totale et définitive (ITD) et que ces deux types d’invalidité impliquaient que l’assuré soit dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, a considéré que son affirmation selon laquelle les séquelles de l’AVC survenu en juillet 2007 ne lui permettaient pas de travailler n’était étayée par aucune pièce et qu’il ne démontrait donc pas remplir les conditions de l’assurance.
Cette analyse est en voie d’être confirmée au vu des justificatifs produits par l’appelant en cause d’appel.
Il est en effet rappelé par CNP ASSURANCES les conditions définissant chacun des états susceptibles de justifier une prise en charge par l’assurance, conditions cumulatives, soit :
' pour l’état d’IAD :
1. l’invalidité dont l’assuré est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit;
2. cette invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie;
3. la date de réalisation du risque reconnue par l’assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux conditions particulières;
' pour l’état d’ITD :
1. l’invalidité dont l’assuré est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit;
2. la date de réalisation du risque reconnue par l’assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux conditions particulières;
' pour l’état de PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie) :
1. l’invalidité dont l’assuré est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit;
2. cette invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie;
3. la date de réalisation du risque reconnue par l’assureur se situe avant le 60e anniversaire de l’assuré.
Il est constant que B C a subi en juillet 2007 un AVC (accident vasculaire ischémique protubérantiel droit) qui lui a laissé des séquelles importantes décrites dans plusieurs certificats médicaux ou courriers entre médecins émanant de quatre praticiens spécialistes (Drs D Y, neurologue, F Z, ophtalmologiste, Catherine PRAT-BENOUAICH, rhumatologue, Kamila SEDKAOUI-OUMERZOUK, pneumologue) produits, soit un trouble de l’équilibre associé à de nombreux vertiges et à des troubles visuels (oscillopsies et diplopie) et en rapport avec un syndrome cérébelleux statique et cinétique gauche, auxquelles se surajoutent d’autres pathologies plus ou moins invalidantes: pathologie méniscale des deux genoux, apnée du sommeil, hypertension artérielle, spondylarthropathie inflammatoire.
S’agissant de l’impact de ces séquelles sur sa vie personnelle et professionnelle seul le Docteur Y précise que les troubles visuels et de l’équilibre ne lui permettent pas la reprise de son activité professionnelle, le Docteur Z déconseillant de conduire un véhicule, la CNP ASSURANCES relevant que dans son attestation d’arrêt de travail du 18 janvier 2008 le Docteur X ne fait état d’une aide permanente que pour les déplacements.
Ainsi il ne ressort de ces pièces ni l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou pouvant procurer gain ou profit, ni l’obligation définitive de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
Le fait que B C ait été reconnu par la MSA invalide 2e catégorie avec l’attribution d’une pension provisoire à compter du 1er novembre 2007, s’agissant d’une inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole, est sans incidence sur l’appréciation par le juge de l’application à l’assuré des conditions contractuelles de l’assurance.
Il n’y a pas lieu, par le recours à une expertise basée sur ces mêmes pièces, de suppléer la carence d’une partie dans l’administration des preuves fondant ses demandes.
Les sommes portées en condamnation ne font pas l’objet de contestation tant en principal qu’en intérêts.
Les délais de paiement accordés par le premier juge en considération de la situation économique et familiale du débiteur doivent être confirmés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Il sera fait droit à hauteur de 850€ pour chacune aux demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' CONSTATE le désistement d’appel de B C à l’encontre de la SA PREDICA et le déclare parfait;
' CONFIRME le jugement;
' DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples;
' CONDAMNE B C à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 et à la CNP ASSURANCES la somme de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE B C aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine A Philippe LEGRAS
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