Article 15 de la Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
Article 14
Article 16
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2005

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 2 SS, du 4 janvier 1995, 148063, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance » ; qu'aux termes de l'article 15 : « La carte de résident est délivrée de plein droit … : … 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 … » ;

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2Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 mars 1998, 162462, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance » ; qu'aux termes de l'article 15 : « La carte de résident est délivrée de plein droit : …10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides … » ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 96NC03028, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l'étranger mentionné au 10 de l'article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu'il s'est volontairement placé dans une des situations visées aux 1 à 4 de l'article 1 er C de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » ; qu'aux termes de l'article 1 er de ladite convention de Genève : " … Cette convention cessera, dans les cas ci-après, […]

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