Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Modifié par : Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 10 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
1° Au IV de l'article 2, les mots : "représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
2° A l'article 8 :
a) Dans le premier alinéa :
- les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
- les mots : "du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française" ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
d) Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
e) Dans le sixième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République" ;
f) La première phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
4° A l'article 10 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" et les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "la Polynésie française" ;
b) Dans le second alinéa :
- les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
- les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée" ;
- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires" ;
- le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée :
"Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 18 de cette ordonnance." ;
5° A l'article 11, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance » ; qu'aux termes de l'article 15 : « La carte de résident est délivrée de plein droit … : … 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 … » ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance » ; qu'aux termes de l'article 15 : « La carte de résident est délivrée de plein droit : …10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Dans un délai de trois ans à compter de sa première délivrance, la carte de résident peut être retirée à l'étranger mentionné au 10 de l'article 15, lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée en application de la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, parce qu'il s'est volontairement placé dans une des situations visées aux 1 à 4 de l'article 1 er C de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » ; qu'aux termes de l'article 1 er de ladite convention de Genève : " … Cette convention cessera, dans les cas ci-après, […]