Loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 mars 1898 |
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Dernière modification : | 20 mars 1898 |
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de revision et de conservation du cadastre, un crédit qui sera affecté :
1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre" ;
2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.La part de l'Etat dans la dépense d'établissement et de conservation du nouveau cadastre d'une commune, fixée en tenant compte de la situation financière de la commune, ne pourra dépasser quarante pour cent (40 %) de son montant total ; le département contribuera à la dépense au moins dans la même proportion que l'Etat, et le surplus sera fourni par la commune ou les particuliers intéressés.
A cet effet, des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés non bâties pourront être votés par les conseils généraux jusqu'à concurrence d'un centime (0 fr. 01) et par les conseils municipaux jusqu'à concurrence de cinq centimes (0 fr. 05).
Toute commune, pour être admise à profiter des avantages prévus par l'article précédent, devra instituer, préalablement à l'ouverture des opérations cadastrales et dans les conditions ci-après déterminées, soit une commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage.
Les opérations cadastrales comprendront obligatoirement la délimitation des immeubles, le bornage restant facultatif.
Par ailleurs, ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan à la mairie. Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point de vue des limites de propriétés.