Loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 mars 1898 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 1898 |
Commentaires • 7
Décisions • 10
Confirmation —
[…] — que sous l'impulsion de la loi n° 61-843 du 2 août 1961, les services de l'Etat et la municipalité ont aidé des familles à s'installer dans le quartier de [Localité 31] […] Mention : Il est relevé que l'article 19 du décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire dans les départements d'outre mer n'étant pas mis en place, qui prévoit que les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que par des personnes agrées, n'avait pas cours à Guyane à cette date, l'ordre des géomètres-experts n'ayant pas alors compétence en Guyane, de sorte que les géomètres travaillaient sous l'ancien régime des lois du 17 mars 1898 et du 17 décembre 1941.
Rejet —
[…] D'ou il suit qu'en relevant qu'il n'etait pas etabli que le cadastre ait fait l'objet d'une refection, ce qui la conduisait a faire peser la charge de la preuve sur celui qui se prevalait des mentions du nouveau cadastre alors qu'elle etait tenue d'indiquer, au besoin apres une mesure d'instruction, si le cadastre avait donne lieu ou non a la refection justifiant l'application de la loi du 17 mars 1898, la cour d'appel a viole les articles 1315 du code civil et 7 de la loi du 17 mars 1898, alors que, d'autre part, […]
Rejet —
[…] — le plan cadastral de la commune a été remanié en 2004 en application de l'article 6 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 et à l'origine ce plan a été rénové en 1954 en application des lois des 17 mars 1898 et 16 avril 1930 et du décret n° 55-471 du 30 avril 1955,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de revision et de conservation du cadastre, un crédit qui sera affecté :
1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre" ;
2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.La part de l'Etat dans la dépense d'établissement et de conservation du nouveau cadastre d'une commune, fixée en tenant compte de la situation financière de la commune, ne pourra dépasser quarante pour cent (40 %) de son montant total ; le département contribuera à la dépense au moins dans la même proportion que l'Etat, et le surplus sera fourni par la commune ou les particuliers intéressés.
A cet effet, des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés non bâties pourront être votés par les conseils généraux jusqu'à concurrence d'un centime (0 fr. 01) et par les conseils municipaux jusqu'à concurrence de cinq centimes (0 fr. 05).
Toute commune, pour être admise à profiter des avantages prévus par l'article précédent, devra instituer, préalablement à l'ouverture des opérations cadastrales et dans les conditions ci-après déterminées, soit une commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage.
Les opérations cadastrales comprendront obligatoirement la délimitation des immeubles, le bornage restant facultatif.
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- OPCO MOULIN DE VERNEGUES
- CAA de DOUAI, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 23DA00191, Inédit au recueil Lebon
- Article L2315-81 du Code du travail
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- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 28 février 2025, n° 22/03921
- Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- COPAC (BEAUCHAMP, 353207558)
- Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
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