Loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 mars 1898
Dernière modification : 20 mars 1898

Commentaires5


Village Justice · 4 juillet 2015

Par ailleurs, ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan à la mairie. Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point de vue des limites de propriétés.

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000314620&dateTexte=20100804">loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus rapide et plus économique la révision du cadastre, la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931, le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre et la loi n°74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales. Les lois du 17 mars 1898, du 16 avril 1930 (art. 7 et 8), et le décret du 30 avril 1955 trouvent surtout leurs pleines et entières applications pour les travaux de conservation. […]

 

M. Brochand Bernard · Questions parlementaires · 16 août 2005

La fiabilité des données cadastrales pourrait être résolue en envisageant par exemple que des géomètres experts garantissent les surfaces et les délimitations précises d'une propriété, comme on le fait déjà pour la loi Carrez. Il souhaiterait dès lors connaître sa position quant à cette question.Dès son origine et encore aujourd'hui, […] l'article 870 du code général des impôts, qui résulte de la codification de l'article 9 de la loi du 17 mars 1898 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dispose que les immeubles doivent être désignés d'après leurs références cadastrales (section et numéro de plan). […]

 

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 18 janvier 2011, n° 07/00212

— 

[…] Cependant on soulignera à ce titre que les surfaces ne résultent que d'un calcul cadastral, donc approximatif. Le cadastre n'attribue aucune propriété. D'ailleurs l'article 5 de la loi du 17 mars 1898 indique qu'il est procédé à la recherche et à la reconnaissance des propriétaires apparents et l'article 7 réserve les droits du propriétaire réel lorsqu'il viendra à se révéler.

 

2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 août 2005, 265083, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire ; Vu la loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus facile et plus économique la révision cadastrale ; Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général pour l'exercice 1930-1931 ; Vu le code civil ;

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 octobre 1982, 30865, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 17 mars 1898 ; vu le decret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1

Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de revision et de conservation du cadastre, un crédit qui sera affecté :

1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre" ;

2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.
Article 2

La part de l'Etat dans la dépense d'établissement et de conservation du nouveau cadastre d'une commune, fixée en tenant compte de la situation financière de la commune, ne pourra dépasser quarante pour cent (40 %) de son montant total ; le département contribuera à la dépense au moins dans la même proportion que l'Etat, et le surplus sera fourni par la commune ou les particuliers intéressés.

A cet effet, des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés non bâties pourront être votés par les conseils généraux jusqu'à concurrence d'un centime (0 fr. 01) et par les conseils municipaux jusqu'à concurrence de cinq centimes (0 fr. 05).

Article 3

Toute commune, pour être admise à profiter des avantages prévus par l'article précédent, devra instituer, préalablement à l'ouverture des opérations cadastrales et dans les conditions ci-après déterminées, soit une commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage.

Les opérations cadastrales comprendront obligatoirement la délimitation des immeubles, le bornage restant facultatif.