Entrée en vigueur le 22 février 1950
[…] De fait, les ministres du culte répondent à une vocation spirituelle : en l'absence de toute subordination pré-établie au sens du droit du travail, ils ne sont pas considérés comme des salariés de leur diocèse, toute comparaison avec le régime des retraites des salariés affiliés au régime général s'avérant dès lors vaine. L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a d'ailleurs posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse. Il n'existe ainsi aucun lien contractuel entre Monsieur X et toute entité de l'Eglise au sens des articles 1101 et suivants du code civil. […] 1:
[…] — condamner les défendeurs à lui verser, chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, […] L'article 1 er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a posé comme principe que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu'il se limite à une activité exclusivement religieuse.
[…] 1/4 social […] Condamne M. X aux dépens qui pourront être directement recouvrés par M e D E conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.