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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 24 mars 2015, n° 13/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00308 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 13/00308 N° MINUTE : Assignation du : 27 et 28 décembre 2012 DEBOUTE L G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 mars 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Maître Bérengère MOULIN de la SDE LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0156
DÉFENDEURS
Conférence des Evêques de France
[…]
[…]
non représentée
Unions des Association Diocésaines de France
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
[…]
[…]
représenté par Me Agathe Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0509
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur B X, ès qualités de Président de la Conférence des Evêques de France
[…]
[…]
représenté par Maître Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO -ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame C D, Juge
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 3 février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant exploit d’huissier délivré les 27 et 28 décembre 2012 et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 16 décembre 2014, Monsieur A Y a fait assigner la Conférence des Evêques de France, l’Union des Associations Diocésaines de France (ci-après l’UADF) et l’Union Saint Z aux fins de voir, sur le fondement des articles 1101, 1102, 1108, 1120 et suivants, 1130, 1152, 1184 alinéa 2, 1845 et suivants du code civil, les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— condamner solidairement la Conférence des Evêques de France, Monsieur X, ès-qualité de président de la Conférence des Evêques de France, l’Union des Associations diocésaines de France et l’Union Saint Z à lui verser les sommes suivantes :
རྭ 4 501,44 € à titre de complément de l’allocation USM 2 Partage,
རྭ 2 208,49 € au titre de l’allocation pour l’année 2012,
རྭ 2 251,80 € au titre de l’allocation pour l’année 2013,
རྭ 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire et juger qu’à compter du 1er janvier 2014, cette allocation, révisée chaque année sur la base de 85 % du SMIC net, sera due à Monsieur Y jusqu’à son décès,
— débouter les défendeurs et la partie intervenue volontairement à l’instance, de leurs prétentions,
— condamner les défendeurs à lui verser, chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— dire et juger que les intérêts courront à compter de l’assignation en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 décembre 2014, l’Union des Associations Diocésaines de France et Monsieur X, intervenant volontaire en sa qualité de président de la Conférence des Evêques de France, demandent de :
Au préalable
— constater que la Conférence des Evêques est le terme utilisé pour désigner le rassemblement de tous les évêques de France et, en tant que tel, ce rassemblement ne dispose pas de la personnalité morale au sens du droit civil lui conférant la capacité d’ester en justice,
— donner acte à Monsieur X, ès-qualité de président de la Conférence des Evêques de France, de son intervention volontaire en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer Monsieur Y irrecevable en son action à l’encontre de la Conférence des Evêques de France,
— dire et juger que la Conférence des Evêques de France ainsi que Monsieur X, ès-qualité de président de la Conférence des Evêques de France doivent être mis hors de cause,
Au fond,
— constater l’absence de support contractuel aux prétentions du demandeur à l’égard de l’UADF,
— constater l’absence d’obligation naturelle d’ordre alimentaire opposable à l’UADF,
— constater l’absence de novation d’une éventuelle obligation naturelle en une prétendue obligation civile,
— rappeler que tout engagement unilatéral à durée indéterminée peut être librement modifié ou résilié par celui qui s’y est engagé,
En conséquence,
— dire et juger que le système d’aide dit USM 2 est un geste de solidarité constitutif d’une aide accordée unilatéralement en fonction de critères qui restent à l’appréciation de celui qui l’accorde,
— dire et juger que l’USM 2 ne saurait être qualifiée de retraite complémentaire,
— dire et juger qu’en application de l’article 1134 alinéa 2 du code civil aucune faute ni abus ne peut être reprochée à l’UADF dans la modification des critères d’octroi de l’USM 2,
— dire et juger que le demandeur n’a subi aucun préjudice moral,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur Y au versement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 24 mars 2014, l’Union Saint Z conclut à sa mise hors de cause et au rejet des prétentions de Monsieur Y. Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Z.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
En application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de constater l’intervention volontaire de Monsieur X, ès qualités de président de la Conférence des Evêques de France.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Conférence des Evêques de France fait valoir qu’elle ne dispose pas de la personnalité morale ; qu’elle ne peut être considérée comme une société civile au sens de l’article 1845 du code civil, étant précisé au surplus que les règles du droit canonique (Canon 447) restent sans effet sur le droit civil.
Monsieur Y soutient que la Conférence des Evêques de France doit être qualifiée de société civile en application des dispositions des articles 1846 et suivants du code civil ; que le Canon 447 répond d’ailleurs en tous points aux conditions édictées par le code civil s’agissant de la société civile ; qu’enfin, le Canon 449 indique que la Conférence des Evêques de France jouit de plein droit de la personnalité juridique.
Selon l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Il ne peut être sérieusement contesté que la Conférence des Evêques de France ne partage ni les pertes ni les bénéfices, ne dispose d’aucun patrimoine, aucun contrat n’ayant été au surplus conclu entre ses membres.
Quant aux références aux règles canoniques, celles-ci ne peuvent être valablement invoquées devant une juridiction de l’ordre judiciaire au regard notamment des dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
Enfin, Monsieur Y fait référence aux Statuts de la Conférence des Evêques de France publiés au Journal Officiel, qui en réalité s’avère être le Bulletin Officiel de la Conférence des Evêques de France, sans lien avec le Journal Officiel de la République Française.
Il résulte dès lors de ce qui précède que ce groupement de personnes étant dépourvu de la personnalité morale, il conviendra de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Les demandes de Monsieur Y à l’encontre de la Conférence des Evêques de France seront donc déclarées irrecevables.
L’Union Saint Z sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle gère uniquement les fonds alloués par l’UADF et verse les allocations USM 2 Partage, selon les instructions qui lui sont données.
L’article A 1) de la convention d’assistance administrative et technique signée entre l’Union Saint Z et l’UADF, le 3 janvier 2011, stipule que “l’Union Saint Z assistera l’UADF sur la gestion de la caisse d’entraide des anciens ministres du Culte (AMC) selon les modalités et critères d’attribution définis par l’UADF”.
Monsieur Y sollicitant le paiement de l’USM 2 Partage, dont il estime avoir été injustement privé, il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause de l’Union Saint Z, dont la mission telle que définie dans la convention d’assistance administrative et technique susvisée, est de verser l’allocation querellée.
Sur la demande principale
Dans le cadre du processus de généralisation de la sécurité sociale à l’ensemble des catégories professionnelles, initiée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 a institué un régime de protection sociale pour les ministres du culte catholique et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèveraient pas d’un autre régime de sécurité sociale.
Bien qu’aucune cotisation n’ait été acquittée par les ministres du culte, avant l’instauration de ce régime de protection sociale, il a été prévu que les trimestres d’activité antérieurs au 1er janvier 1979 seraient validés, ces périodes étant ainsi comptabilisées pour l’ouverture des droits à retraite.
Actuellement, la retraite des ministres du culte est servie :
— à taux plein entre 65 et 67 ans quel que soit le nombre de trimestres cotisés,
— sur une base qui ne peut être inférieure à 100 % d’un revenu théorique moyen appelé “minimum contributif majoré” pour les périodes cotisées avant 1998 et équivalente à 50 % SMIC pour les périodes postérieures à 1998.
Afin de prendre en compte les difficultés éventuelles rencontrées par les prêtres ayant quitté leur ministère (ci-après Anciens Ministres du Culte ou AMC), la Caisse d’Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes (ci-après CAVIMAC) a mis en place une aide sociale spécifique, dénommée Allocation Complémentaire de Ressources (ACR) versée par le Fonds d’Action Sociale de la CAVIMAC créé en 1993.
L’ACR, égale à 85% du SMIC et dont l’attribution est soumise à condition de ressources selon des seuils fixés par le règlement intérieur du Fonds d’Action Sociale de la CAVIMAC, est octroyée aux plus démunis des AMC et ce quelle que soit la durée de leur activité comme ministre du culte.
Cette allocation, qui s’ajoute à la retraite perçue du fait de l’activité en ministère, permet de porter les ressources d’un AMC à un montant minimum annuel garanti de :
— 11 521 € pour une personne seule,
— 18 722 € pour un couple et 3 840 € par enfant à charge,
Indépendamment de ce dispositif instauré par la CAVIMAC, a été créée en 1979 par l’UADF, sur l’initiative de l’assemblée plénière de la Conférence des Evêques de France (CEF), une dotation pour les prêtres, qui ayant quitté leur ministère, étaient confrontés à des conditions matérielles de vie difficiles.
Cette dotation, intitulée “USM 1", était versée aux prêtres de 65 ans à titre de complément de ressources lorsque leurs revenus n’atteignaient pas le Minimum Interdiocésain de ressources Garanties (MIG), correspondant à 85 % du SMIC, augmenté de 20 % par enfant à charge.
L’USM 1 est devenu un fonds résiduel, suite à la création du Fonds d’Action Sociale de la CAVIMAC.
Suite à un nouveau vote en assemblée plénière de la CEF, en novembre 1999, l’UADF a décidé de continuer à verser un soutien financier aux AMC sous forme d’une dotation, votée annuellement par l’assemblée générale de la CEF, réservée en priorité en premier lieu aux prêtres âgés de plus de 75 ans (USM 2 Intégralité) et en second lieu, pour le solde de la dotation, aux prêtres de plus de 65 ans (USM 2 Partage).
L’allocation versée aux AMC âgés de plus de 75 ans était égale au différentiel entre le MIG et le montant de la pension complète de la caisse de retraite au prorata des trimestres validés.
La gestion de ces fonds, alimentés par les contributions diocésaines perçues par l’UADF, est confiée à l’Union Saint Z, régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le 25 novembre 2011, le CEF a décidé de modifier les conditions d’attribution de la dotation globale votée, l’allocation versée aux AMC étant désormais soumise à des conditions de ressources, à compter du 1er janvier 2012, à savoir les AMC dont les revenus annuels imposables n’excèdent pas 19 200 € pour une personne seule et 31 200 € pour un couple.
Les AMC, percevant ainsi un revenu supérieur mensuel à 1 600 € pour une personne seule – 2 600 € pour un couple -, ont perdu le bénéfice de cette allocation.
Monsieur A Y, ordonné prêtre pour le diocèse d’Angers en juin 1963, a quitté, le 1er septembre 1973, le ministère sacerdotal.
Monsieur Y a liquidé sa retraite auprès de la CAVIMAC, le 1er mai 2001, à l’âge de 64 ans. Il a perçu de cette caisse une pension vieillesse, représentant 49 trimestres validés, complétée à partir du 1er juillet 2002 par l’allocation complémentaire USM 2 Partage, puis supprimée à compter du 1er janvier 2012.
C’est la décision du 25 novembre 2011, prenant effet au 1er janvier 2012, que Monsieur Y entend contester aujourd’hui.
L’article 1er de la loi n°50-222 du 19 février 1950 dite “loi Viatte” a posé comme principe que l’exercice du ministère du culte catholique n’est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, en tant qu’il se limite à une activité exclusivement religieuse.
Aucun contrat de travail n’est conclu entre les parties.
Il s’en suit que les arguments développés par Monsieur Y, notamment sur les règles applicables au salarié affilié au régime général, sont inopérants.
Le ministre du culte répondant à une vocation, service à caractère spirituel, Monsieur Y n’est pas valablement fondé à arguer de l’existence d’un lien contractuel avec son diocèse, au sens des articles 1101 et suivants du code civil.
Quand bien même, le tribunal admettrait l’existence d’un contrat synallagmatique, Monsieur Y, en quittant de sa propre initiative le ministère sacerdotal, a rompu ce lien contractuel. En conséquence, il ne pourrait valablement se prévaloir des dispositions des articles 1136, 1120, 1121 et 1184 du code civil, au motif pris que les défendeurs, en n’exécutant pas leur engagement tenant à la poursuite du versement de l’allocation litigieuse, auraient violé leurs obligations contractuelles.
S’agissant de la nature de l’allocation attribuée, les pièces produites aux débats permettent de constater que la Conférence des Evêques de France, en instaurant l’USM 2 Partage, a été guidée par la volonté d’aider les AMC les plus démunis et vivant dans des conditions modestes.
A ce titre, Monsieur Y ne peut valablement affirmer que cette aide à caractère social doit être considérée comme une obligation naturelle dès lors que celle-ci suppose pour exister que le débiteur éventuel se considère comme tenu par un devoir de conscience envers une personne déterminée et identifiée.
Or, en l’espèce, Monsieur Y ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une quelconque dette constitutive d’une obligation naturelle, encore moins d’un engagement unilatéral, de l’Eglise envers les AMC en vue de leur maintenir un niveau de revenus comparable aux prêtres ayant conservé leur ministère.
Au contraire, les lettres – qui apparaissent comme des lettres type – émanant de l’Union Saint Z, relatives au versement de l’allocation USM 2, adressées aux bénéficiaires de celle-ci, précisent que cette allocation de solidarité “est susceptible d’être remise en cause, et son montant peut être amené à diminuer en fonction du nombre de bénéficiaires et de la somme consacrée par la Conférence des Evêques de France à cette aide aux anciens prêtres diocésains”.
En réalité, il résulte des pièces produites aux débats que l’Eglise catholique a souhaité mettre en oeuvre un mécanisme privé de solidarité collective, par le biais du vote d’une dotation annuelle globale constituée par des fonds perçus par l’UADF, qui ne saurait également être assimilé à un régime de retraite complémentaire dont la création relève de la seule compétence du législateur.
Dans ces conditions, l’Eglise catholique pouvait, à tout moment, modifier ce mécanisme étant observé au surplus que Monsieur Y a été informé de cette décision préalablement à sa mise en oeuvre.
Enfin, sur l’argument relatif à la rupture d’égalité entre les citoyens, ce moyen est inopérant dès lors que le mécanisme critiqué n’est pas d’origine légale.
Monsieur Y réclame le paiement de la somme de 4 501,44 € à titre de complément d’allocation USM 2 Partage, pour les années 2007 à 2011 inclus, au motif pris qu’il n’aurait “jamais été honoré de ressources garanties à hauteur d’au moins 85 % du SMIC net au prorata des trimestres validés par la CAVIMAC”.
Monsieur Y, né en 1937, a perçu sur la période considérée l’USM 2 Partage. Il ne peut prétendre à bénéficier d’aucun autre complément en vue d’atteindre le seuil de 85 % du SMIC net dès lors qu’il ne remplit pas les conditions d’octroi du MIG, versé uniquement aux prêtres retraités, âgés de plus de 75 ans et ayant conservé leur ministère.
Enfin, Monsieur Y évoque des arguments tenant à “l’absence d’augmentation de sa retraite de base”, au “non-alignement de l’allocation USM 2 sur le minimum vieillesse” et à “l’absence de bénéfice de retraite complémentaire”, qui ne sauraient prospérer puisqu’ils révèlent une confusion entre d’une part, ce qui relève du régime légal de retraite de la CAVIMAC sous tutelle et la responsabilité de l’Etat et d’autre part ce qui relève d’un mécanisme de solidarité privé mis en place par l’Eglise catholique.
S’agissant des demandes postérieures au 1er janvier 2012, Monsieur Y n’est pas éligible au bénéfice de l’USM 2 Partage, ses revenus annuels soumis à imposition étant supérieurs au seuil d’attribution de ladite allocation.
Monsieur Y sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Toutes les demandes ayant été rejetées, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à chacun des défendeurs, la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur X,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Conférence des Evêques de France,
DEBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur Y à verser à Monsieur X, ès qualités de président de la Conférence des Evêques de France, la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y à verser à l’Union des Associations Diocésaines de France la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y à verser l’Union Saint Z la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 mars 2015
Le Greffier Le Président
E. AUBERT L. GUIBERT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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