Loi n° 57-866 du 1 août 1957 relative à la protection de l'appellation " volaille de Bresse "
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 août 1957 |
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| Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Commentaires • 2
Décisions • 6
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[…] L'article 6 de la loi tunisienne 1957-3 du 1er août 1957 relative à l'état civil prévoit que « les actes énonceront l'année, le jour, et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance :
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X…, demeurant …, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-313 du 3 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 57-866 du 1 er août 1957, ensemble les décrets n° 58-160 du 19 février 1958 et n° 86-313 du 3 mars 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
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[…] Le procureur de la République a conclu le 8 avril 2024 au rejet des demandes de madame [T] [Z] [D], ès qualité, et à la constatation de l'extranéité de [M] [V] aux motifs que les actes d'état civil produits ne sont pas conformes à la loi tunisienne, notamment les articles 6, 7, 24 et 26 de la loi du 1er août 1957 en ce qu'ils ne mentionnent ni l'heure de naissance, ni l'heure d'établissement de l'acte, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs professions et domiciles, et que le déclarant est simplement identifié comme étant « l'hôpital [4] ». Il ajoute que l'attestation du consulat de Tunisie à [Localité 5] n'est pas plus probante dès lors que ce consulat ne détient pas les originaux des registres d'état civil.