Loi n° 57-866 du 1 août 1957 relative à la protection de l'appellation " volaille de Bresse "

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 août 1957
Dernière modification : 27 juillet 1993

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 juillet 1989, 78080, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X…, demeurant …, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-313 du 3 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 57-866 du 1 er août 1957, ensemble les décrets n° 58-160 du 19 février 1958 et n° 86-313 du 3 mars 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 12 décembre 1962, Publié au bulletin

Rejet — 

° la cession par un associe d'une societe a responsabilite limitee de la totalite de ses parts a un co-associe, cession qui modifie la repartition des parts et le nombre des associes, entre dans les previsions de l'article 17 de la loi du 7 mars 1925, modifie par le decret du 9 aout 1953, et se trouve donc soumise au depot prescrit par l'article 12 de ladite loi. ° les dispositions de l'article 3 de la loi du 1 er aout 1957, substituant une sanction de dissolution a la nullite de societe qu'avait edictee l'article 1 er du decret du 4 juin 1954 a l'encontre des societes a responsabilite limitee constituees anterieurement a la publication du decret du 9 aout 1953 et dont le capital, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Seules ont droit à l'appellation "volaille de Bresse" les volailles de race Bresse blanche, produites sur le territoire délimité de la région bressane et satisfaisant par ailleurs à toutes conditions propres à assurer leurs qualités traditionnelles.
Article 2
L'aire de production, s'étendant sur certaines parties des départements de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire, est celle qui est définie par le jugement du 22 décembre 1936 du tribunal civil de Bourg-en-Bresse.
Article 3
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de transporter, d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination comportant le mot "Bresse" ou tout vocable dérivé du mot "Bresse", des volailles qui n'auraient pas été exclusivement élevées dans l'aire définie à l'article 2 et qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 1er.