Article 6 de la Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

Lorsque l'organisme compétent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article 8 ci-après.
Les conditions de payement des prestations en cours d'instance sont réglées par les législations particulières à ces prestations.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1965, Publié au bulletinRejet

[…] Que la caisse primaire avertit alors les requerants qu'ils se trouvaient du chef de cette annulation devant une absence de decision de la part de la commission gracieuse, ce qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 24 octobre 1946, leur permettait de saisir du litige la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale ;

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2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 31 mai 1960, Publié au bulletinRejet

° la commission de premiere instance peut valablement statuer des lors que la commission gracieuse, regulierement saisie, n'a pas fait connaitre sa decision dans le delai d'un mois prevu par l'article 6 de la loi du 24 octobre 1946. ° il resulte de l'article 21 de la loi du 23 aout 1948 modifiant l'ordonnance du 2 fevrier 1945 relative a l'allocation aux vieux travailleurs salaries que le caractere retroactif qu'elle a expressement attache a ses dispositions ne prend effet qu'a compter du 1 er juillet 1948. […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1965, Publié au bulletinRejet

[…] Que la caisse primaire avertit alors les interessees qu'elles se trouvaient du chef de cette annulation devant une absence de decision de la part de la commission gracieuse, ce qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 24 octobre 1946, leur permettait de saisir du litige la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale ;

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