Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 202
Décisions • 89
Rejet —
C'est a bon droit que les juges du fond decident que la caisse des pensions de l'ancien reseau des chemins de fer d'alsace et de lorraine n'est qu'une branche du regime special de prevoyance des agents de la societe nationale des chemins de fer francais et que tout litige relatif a ce regime est de la competence des instances speciales instituees par la loi du 24 octobre 1946 portant reorganisation des contentieux de la securite sociale et dont les modalites d'application dans les departements du rhin et de la moselle ont ete fixees par le decret du 16 janvier 1947.
Rejet —
° a l'egard des actes reglementaires, executoires des leur publication, les juridictions instituees par la loi du 24 octobre 1946 ont, comme tous les tribunaux judiciaires autres que les juridictions repressives exceptionnellement investies du pouvoir d'en apprecier la legalite, le droit et le devoir d'en faire application aux litiges dont elles sont completement saisies. ° justifie legalement sa decision la commission regionale d'appel qui admet qu'une societe etait fondee dans le calcul des cotisations dues par elle au titre de l'emploi d'une gerante non salariee, a deduire de la remuneration de celle-ci, […]
Cassation —
[…] accepter un chef de la decision de premiere instance contre lequel son appel etait dirige, les juges d'appel ont confirme expressement cette disposition, la partie non appelante a laquelle cette disposition prejudice est habile a se pourvoir contre elle. ° ne satisfait pas aux prescriptions des articles 25 et 28 du decret du 31 decembre 1946 pris pour l'application de la loi du 24 octobre 1946, la decision d'une commission regionale d'appel qui ne contient ni l'analyse des observations ecrites d'une partie comparaissant en appel ni l'indication que de telles observations n'ont pas ete deposees et alors que cette omission n'est pas reparee par les enonciations des premiers juges, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les litiges ainsi visés qui n'appartiennent pas exclusivement par leur nature à un autre contentieux sont portés devant cette organisation.
Toutefois, les règles de compétence et de procédure fixées par la présente loi ne sont pas applicables :
a) Aux contestations relatives :
A l'état du malade, en cas de maladie ou de longue maladie ;
A l'état d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régis par la législation sur les accidents du travail et à l'état d'inaptitude au travail ;
Au taux de réduction de la capacité de travail et à la date de la consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les décisions de la commission nationale prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les décisions de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail sont susceptibles de recours devant la cour de cassation.
Aux décisions des caisses régionales de sécurité sociale et de l'organisme central de mutualité sociale agricole concernant le classement des risques, l'octroi de ristournes sur les cotisations et la fixation de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ;
Au contrôle technique sur les praticiens ;
b) Aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
c) Aux poursuites pénales engagées en vertu des dispositions des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'organisation prévue par la présente loi s'applique, nonobstant toutes dispositions législatives antérieures, au contentieux des régimes spéciaux suivant les modalités qui seront définies par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 34.
Cette mission comprend :
a) Pour les organismes de sécurité sociale :
Pour moitié des administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ;
b) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des salariés ;
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
Les membres de la commission sont désignés, au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
- Cour d'appel d'Agen, 19 décembre 2013, n° 12/00859
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 décembre 2021, n° 20/03524
- Article 103 du règlement 1224/2009
- Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d ho, 15 avril 2025, n° 25/01188
- Article 48 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 27 janvier 2010, n° 2009/13335
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- 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (MARSEILLE 6, 415750868)
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- ROBASE SYSTEMES (NOMEXY, 445166853)
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