Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1947 |
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Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
L'Assemblée nationale constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Dispositions générales.
Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale destinée à régler les difficultés auxquelles donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et visant les bénéficiaires, les employeurs et les organismes de sécurité sociale.
Les litiges ainsi visés qui n'appartiennent pas exclusivement par leur nature à un autre contentieux sont portés devant cette organisation.
Toutefois, les règles de compétence et de procédure fixées par la présente loi ne sont pas applicables :
a) Aux contestations relatives :
A l'état du malade, en cas de maladie ou de longue maladie ;
A l'état d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régis par la législation sur les accidents du travail et à l'état d'inaptitude au travail ;
Au taux de réduction de la capacité de travail et à la date de la consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les décisions de la commission nationale prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les décisions de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail sont susceptibles de recours devant la cour de cassation.
Aux décisions des caisses régionales de sécurité sociale et de l'organisme central de mutualité sociale agricole concernant le classement des risques, l'octroi de ristournes sur les cotisations et la fixation de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ;
Au contrôle technique sur les praticiens ;
b) Aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
c) Aux poursuites pénales engagées en vertu des dispositions des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'organisation prévue par la présente loi s'applique, nonobstant toutes dispositions législatives antérieures, au contentieux des régimes spéciaux suivant les modalités qui seront définies par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 34.
Les litiges ainsi visés qui n'appartiennent pas exclusivement par leur nature à un autre contentieux sont portés devant cette organisation.
Toutefois, les règles de compétence et de procédure fixées par la présente loi ne sont pas applicables :
a) Aux contestations relatives :
A l'état du malade, en cas de maladie ou de longue maladie ;
A l'état d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régis par la législation sur les accidents du travail et à l'état d'inaptitude au travail ;
Au taux de réduction de la capacité de travail et à la date de la consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les décisions de la commission nationale prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les décisions de la commission nationale agricole d'invalidité et d'inaptitude au travail sont susceptibles de recours devant la cour de cassation.
Aux décisions des caisses régionales de sécurité sociale et de l'organisme central de mutualité sociale agricole concernant le classement des risques, l'octroi de ristournes sur les cotisations et la fixation de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ;
Au contrôle technique sur les praticiens ;
b) Aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
c) Aux poursuites pénales engagées en vertu des dispositions des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'organisation prévue par la présente loi s'applique, nonobstant toutes dispositions législatives antérieures, au contentieux des régimes spéciaux suivant les modalités qui seront définies par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 34.
Titre II : Procédure gracieuse préalable.
Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de quatre membres constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette mission comprend :
a) Pour les organismes de sécurité sociale :
Pour moitié des administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ;
b) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des salariés ;
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
Les membres de la commission sont désignés, au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Cette mission comprend :
a) Pour les organismes de sécurité sociale :
Pour moitié des administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ;
b) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des salariés ;
Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
Les membres de la commission sont désignés, au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, […] Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. […] Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. […]