Entrée en vigueur le 19 juin 1996
Modifié par : Décret n°96-541 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 19 juin 1996
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au préfet de région par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité compétente a été appelée à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'autorité compétente est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : « A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent ( …) » ; qu'en précisant qu'une partie de la carrière souterraine du chemin de PortMahon est classée parmi les monuments historiques pour être conservée, […] par suite, les servitudes et obligations qui en découlent, telles qu'elles sont énumérées par les articles 8, 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 ; que, dès lors, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifié, dans sa version alors en vigueur : « (…) Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifié, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 5-4°, 12 et suivants, 15 et 17 de la loi du 12 avril 1943, 1er et suivants, 8 et 9 de la loi du 31 decembre 1913, de l'article 593 du code de procedure penale, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut, insuffisance et non-pertinence de motifs, […]
Article Annexe 1 aux articles R. 111-1 NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […] R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. […] Article 2 La mise en œuvre au bénéfice de la Fondation du patrimoine des procédures d'expropriation prévues par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, […]
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