Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 15-2 JORF 8 janvier 1959
[…] — le tribunal a jugé que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas requis alors que le projet se situait dans le périmètre de protection de 500 mètres du bâtiment protégé ; ce motif du tribunal est entaché d'erreur de droit ; c'est ce qui résulte des article 13 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et de l'article R. 421-38-4 du même code ; le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en communiquant la demande pour avis à l'architecte des bâtiments de France et en suivant son avis ;
[…] Les époux X rappellent que la propriété est classée monument historique et que ce classement porte aussi sur les jardins, que l=élagage est soumis à autorisation de l=architecte des monuments historiques. Se référant à l=expertise forestière, ils soulignent qu=un élagage des branches hautes de ces arbres met non seulement en danger l=intégrité de ces derniers mais aussi se heurte à la réglementation et en particulier à l=article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 imposant une autorisation spéciale pour toute transformation d=un immeuble dans le périmètre d=un édifice classé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet … d'aucune construction nouvelle … de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire … tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » ;