Article 13 de la Loi du 31 décembre 1913
Article 9
Article 13 ter

Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

Modifié par : Décret 59-89 1959-01-07 art. 15-2 JORF 8 janvier 1959

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959

NOTA


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de la seconde phrase de l'article 13 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Décisions30

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2008, n° 07B00541Rejet

[…] — le tribunal a jugé que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas requis alors que le projet se situait dans le périmètre de protection de 500 mètres du bâtiment protégé ; ce motif du tribunal est entaché d'erreur de droit ; c'est ce qui résulte des article 13 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et de l'article R. 421-38-4 du même code ; le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en communiquant la demande pour avis à l'architecte des bâtiments de France et en suivant son avis ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 mars 2011, n° 10/00447Infirmation

[…] Les époux X rappellent que la propriété est classée monument historique et que ce classement porte aussi sur les jardins, que l=élagage est soumis à autorisation de l=architecte des monuments historiques. Se référant à l=expertise forestière, ils soulignent qu=un élagage des branches hautes de ces arbres met non seulement en danger l=intégrité de ces derniers mais aussi se heurte à la réglementation et en particulier à l=article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 imposant une autorisation spéciale pour toute transformation d=un immeuble dans le périmètre d=un édifice classé.

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 95NC00494 95NC00500, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet … d'aucune construction nouvelle … de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire … tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » ;

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