Entrée en vigueur le 17 avril 1946
Si les dispositions de l'article L 420-22 du code du travail qui soumettent à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peuvent recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues par l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse ainsi y avoir de véritables candidatures, il en va autrement lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur lequel, en pareil cas, ne saurait être admis à se prévaloir du caractère prétendument prématuré des candidatures dont le caractère définitif est constaté par les juges (1).
[…] Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 9 de la loi du 16 avril 1946 modifiee par l'article 2 de la loi du 7 decembre 1951, 10 du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958, 7, alinea 1er de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motif, manque de base legale;
Si le juge du fond renvoie de sa demande en vertu des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, un demandeur qui ne se présente pas par un jugement réputé contradictoire, il importe peu pour la validité de cette décision que par suite d'une erreur matérielle sans conséquence, il ait déclaré la demande irrecevable au lieu de la rejeter purement et simplement.