Article 48 de la Loi n°57-298 du 11 mars 1957
Article 47Article 49
Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1988, 85-18.787, Publié au bulletinRejet

[…] qu'ayant relevé que Thierry X… avait au contraire reproduit sans aucun travestissement la musique de la chanson originale de Charles Z… et y avait joint des paroles brocardant certains éléments prêtés à la personnalité de celui-ci, les juges du second degré n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et auraient violé l'article 41-4° de la loi du 11 mars 1957 ; qu'en un second moyen, il est soutenu, […] la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les articles 48 et suivants de ladite loi, interdire comme elle a fait à l'éditeur titulaire des droits patrimoniaux de Charles Z… de tirer argument de l'atteinte éventuellement portée à la personne de celui-ci, […]

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2Cour d'appel de Paris, 3 décembre 1969, n° 9999Confirmation

[…] ne justifiaient pas des diligences qu'elles auraient dû accomplir pour assurer aux oeuvres cédées, selon ces deux modes et dans un délai raisonnable, une diffusion et une exploitation commerciale confor mes aux usages de la profession, ainsi qu'il est prescrit par les articles 48 et 57 de la loi du 11 mars 1957 et que la faute unique commise par Z en cé dant à G ses droits sur la chanson intitulée Isabelle était sans incidence sur le sort des contrats d'édition qui devaient être résiliés aux torts exclusifs des sociétés éditrices; 3° que l'édition de la chanson intitulée Va par la Société

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 27 novembre 2003, n° 02/08231

[…] Les demandeurs ne sauraient sérieusement prétendre que ces conventions sont des contrats d'édition, un tel contrat, étant défini, aux termes de l'article 48 de la loi du 11 mars 1957, comme étant un « contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge d'en assurer la publication et la diffusion », ce qui implique un démembrement des prérogatives patrimoniales, alors que les conventions litigieuses sont des cessions totales de droits d'auteur.

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