Article 5 de la Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Entrée en vigueur le 19 avril 2015

Modifié par : LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 13

Le conseil supérieur peut être saisi par un usager ou une organisation professionnelle de presse, ou, dans les conditions prévues à l'article 12, par la commission financière, de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l'article 2.


Le conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, si le fait dont il est saisi constitue une infraction aux obligations de l'article 2.


Dans l'affirmative, il adresse toutes observations ou injonctions utiles au conseil d'administration et au président directeur général.


Si le fait incriminé résulte d'une décision du conseil d'administration, il peut en suspendre l'exécution et demander à celui-ci de procéder à une seconde délibération qui doit être prise dans un délai d'un mois ; la décision mise en cause ne peut être maintenue qu'à une majorité de treize voix.


Si le fait incriminé résulte d'une faute grave du président directeur général, le conseil supérieur prononce, après avis du conseil d'administration délibérant hors la présence du président directeur général, la cessation de fonction de ce dernier.


Le conseil est saisi au début de chaque année par le président directeur général d'un rapport retraçant l'activité de l'Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l'article 2.

Entrée en vigueur le 19 avril 2015

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