Article 5 de la Loi n° 47-1465 du 8 août 1947

Entrée en vigueur le 9 août 1947

Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre des commandes à des compositeurs de musique et qui, après avoir été régulièrement engagés, ne sont pas ordonnancés à la clôture de l’exercice, peuvent être reportés à l’exercice suivant par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.

Entrée en vigueur le 9 août 1947

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