Article 77 de la Loi n° 47-1465 du 8 août 1947

Entrée en vigueur le 9 août 1947

Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé, conformément aux dispositions de l’article 165 de la loi de finances du 30 juin 1923 et de l’article 67 de la loi du 19 mars 1928, à accorder, au cours de l’année 1947, au chemin de fer et au port de la Réunion, pour couvrir les dépenses de travaux complémentaires de premier établissement et les acquisitions de matériel roulant complémentaire, est fixé à 10 millions de francs.

Entrée en vigueur le 9 août 1947

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