Article 44 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie code des contributions indirectes art. 473

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-644 QPC du 20 juillet 2017, Communauté de communes du pays roussillonnais[Validation de la compensation du transfert de…
Conseil Constitutionnel · 20 juillet 2017

A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. […] Considérant que l'article 44 de la loi abroge l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2674 du 2 novembre 1945 mettant des ressources nouvelles à la disposition des départements et des communes et portant simplification des procédures d'autorisation en matière de finances locales ; […] que, par l'effet des dispositions de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, […]

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Décision1

[…] Considérant que cette abrogation a pour objet de supprimer l'affectation au profit de la ville de Paris d'un prélèvement de 1 p. 100 sur les sommes engagées au pari mutuel, sur les hippodromes et hors les hippodromes, à l'occasion des courses organisées sur le territoire de la ville ; que, par l'effet des dispositions de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, l'article 44 de la loi déférée a également pour conséquence de rendre l'État, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 44, bénéficiaire du produit du prélèvement ;

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