Article 57 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

1° Dans les départements dont la population est inférieure à 800.000 habitants, les comités de confiscation institués par l'ordonnance du 18 octobre 1944 ne pourront pas, saut après autorisation du ministre des finances :


Postérieurement au 30 juin 1917, procéder aux citations prévues par ladite ordonnance ;


Postérieurement au 31 décembre 1017, prendre des décisions comportant confiscation ou amende.


2° Les opérations du conseil supérieur de confiscation des profits illicites seront closes, en ce qui concerne les départements susvisés, le 30 juin 1949.

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

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