Article 72 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Les rapporteurs des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République suivent et contribuent, d'une façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget du département ministériel dont ils sont chargés de présenter le rapport.

Devront être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission.

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).