Entrée en vigueur le 16 octobre 1985
Modifié par : Décret n°91-1001 du 30 septembre 1991 - art. 2 (V)
A compter du 1er janvier 1986, l'Etat, les départements et les régions prennent en charge les dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et l'article 22 de la présente loi ainsi que les dépenses de personnel qui, ne se rattachant pas à un de ces emplois, sont relatives aux agents mis à disposition de plein droit conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cette prise en charge s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option prévues à l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou que sont constatées les vacances des emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés y compris les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit mentionnés par l'article 111 de cette même loi.
Font également l'objet d'une prise en charge par l'Etat, au 1er janvier 1986, les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit aux agents de l'Etat en application des dispositions des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
Il est porte a la connaissance de l'honorable parlementaire qu'en application du troisieme alinea de l'article 2 du titre I de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative a la prise en charge par l'Etat, les departements et les regions des depenses de personnel, de fonctionnement et d'equipement des services places sous leur autorite, les depenses correspondant au versement par les departements d'indemnites ou de complements de remuneration a des agents du ministere de l'agriculture et de la peche ont ete transferees au budget de l'Etat en loi de finances initiale 1992.
Lire la suite…A compter du 1er janvier 1986, et en application des articles 2 et 6 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiee, l'Etat a repris a sa charge les complements de remuneration anterieurement verses par les departements et les regions aux agents de l'Etat et aux fonctionnaires territoriaux, mis a la disposition des prefets, qui exercent leur droit d'option.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
[…] Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, […]
Plus particulièrement, l'article 122 de cette loi permet à ceux d'entre eux qui le souhaitent d'opter pour le statut de la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des options exprimées, la prise en charge des emplois correspondants doit s'effectuer conformément aux termes des articles 2 et 6 de la loi nº 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée. […] Ainsi, en application de l'article 6 précité, chaque année, des conventions de transfert de prise en charge sont établies, dans le cadre de la préparation de la loi de finances, entre le préfet et le président du conseil général, afin de recenser les emplois concernés ainsi que tous les éléments constitutifs de leur coût.
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