Entrée en vigueur le 16 octobre 1985
La dotation générale de décentralisation de la région est abondée d'un montant égal à celui des crédits affectés par l'Etat à ce remboursement au cours de l'exercice 1985 et actualisés dans des conditions fixées par décret.
Article 11 I. ― Lorsqu'ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l'article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d'emplois existant de la fonction publique territoriale, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; […] n° 92-1255 du 2 décembre 1992 : « I. – Les dispositions du titre II et de l'article 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 précitée sont applicables aux dépenses de fonctionnement autres que celles faisant l'objet des articles 10 et 11 de la présente loi et aux dépenses d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, à compter du 1 er janvier 1993. / II. – Elles ne sont toutefois pas applicables : 1. […]
La dotation prévue au 1° de l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l'année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée. L'article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2010. […] L162-16 Article 89 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. […]
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