Entrée en vigueur le 16 octobre 1985
S'il y a lieu d'adapter les statuts particuliers régissant les corps de fonctionnaires de l'Etat dans lesquels les agents des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat ont vocation à être intégrés, le délai dans lequel il est fait droit à leur demande d'option pour le statut de la fonction publique de l'Etat est prorogé jusqu'à cette adaptation.
Lorsque les fonctions exercées par ces agents ne correspondent pas aux fonctions afférentes à des emplois d'un corps de la fonction publique de l'Etat, il peut être procédé, en cas de vacance, au recrutement d'agents contractuels dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour assurer ces fonctions.
Lorsque les fonctions exercées par ces agents ne correspondent pas aux fonctions afférentes à des emplois d'un corps de la fonction publique de l'Etat, il peut être procédé, en cas de vacance, au recrutement d'agents contractuels dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour assurer ces fonctions.
L4221-12 Article 20 Le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels. Article 21 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. […]
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