Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 1 () JORF 28 novembre 1990
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article 66 bis de la présente loi.
La loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précisait expressément en son article 1er que le droit au titre « appartient au premier déposant, personne physique ou morale ». L'article L611-6 actuel du Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ». […]
Lire la suite…Revendication de propriete, invention de salarie, invention de mission non, article 1 ter loi 27 janvier 1968 modifiee, invention hors mission attribuable oui, declaration d'invention presentee a l'employeur, preuve rapportee, attestation de l'ancien pdg de la societe employeur, invention realisee dans le cadre des activites de l'entreprise et dans l'execution des fonctions du salarie, mission inventive oui, demande deposee au nom de l'employeur, mention du nom de l'inventeur, frais payes par la societe employeur deposant
[…] procedure, action en contrefacon, fin de non recevoir, qualite pour agir oui, article 1 ter loi du 2 janvier 1968, invention de salarie non, demandeur gerant d'une societe, non cumul de la qualite de gerant de la societe avec la qualite de salarie, demandeur titulaire du certificat d'addition, demandeur ayant conclu avec la societe un contrat de licence inscrit au rnb, connaissance par la licenciee de l'existence des brevets deposes par le demandeur , absence de revendication par la societe du certificat d'addition, demandeur presume titulaire des droits jusqu'a preuve contraire, clause du contrat de licence reservant l'action en contrefacon au brevete, action recevable
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1 er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
L'article vise à rappeler les conditions et effets de l'exception de possession personnelle antérieure au regard de la jurisprudence des vingt dernières années. […]
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