Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 8 () JORF 28 novembre 1990
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Jacques Thyraud rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les raisons pour lesquelles a été adopté l'article 1er de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984, lequel a introduit un article 54 nouveau dans la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention. […]
Lire la suite…Une Cour d'appel peut décider que le contentieux dont elle est saisie est né, au moins en partie de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et retenir en conséquence la compétence d'un tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article 68 de ladite loi, en relevant que le demandeur reproche à certains de ses adversaires de lui avoir dissimulé, […] en ajoutant que la vérification de ces perfectionnements peut exiger une expertise technique régie par le décret du 10 juin 1965 sur les litiges en matière de brevet, et que l'action met ainsi en cause l'application des dispositions des articles 51 et 54 de la loi. […]
Demande en interdiction de poursuite des actes de contrefacon, article 54 loi 2 janvier 1968 modifiee par la loi du 26 novembre 1990, condition, necessite d'une action au fond paraissant serieuse, validite du brevet paraissant suffisamment serieuse, […]
[…] < perfectionnements apportés aux vaporisateurs ». Elle assigne les sociétés AM sur la base de l'article 54 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée par la loi n° 84 500 du 27 juin 1984. L'assignation a pour objet d'obtenir, contre les défenBVesses, l'interdiction d'importer en France, offrir en vente ou vendre des pompes estimées constituer la contrefaçon du certificat d'addition n° 75 10688, sous astreinte définitive de 100 F par pompe à compter de la décision à intervenir.
M Jacques Dominati attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 54 nouveau de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 relative aux brevets d'invention. Ces mesures avaient pour objectif la mise en place d'une protection efficace contre la contrefacon, notamment par l'instauration d'une procedure d'interdiction provisoire, l'unanimite des professionnels deplorant la longueur des delais pour l'obtention d'un jugement. Des mesures devaient etre prises pour accelerer l'action en contrefacon et preserver les droits du contrefacteur.
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