Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Le standard "vraisemblable" (L.615-3 CPI) constitue un contrôle réel. […] L. 615-3 CPI) Problématique : Medtrum contestait la proportionnalité des mesures d'interdiction, arguant qu'elles étaient inutiles (car les dispositifs A6/A7+ étaient abandonnés) et disproportionnées (risque de discrédit pour Medtrum). Analyse de la Cour : Les engagements unilatéraux de Medtrum (ne pas commercialiser) n'avaient aucune force exécutoire. Les essais cliniques et la promotion montraient une préparation active à la commercialisation. Medtrum disposait déjà d'un produit alternatif non contrefaisant (version Nano).
Lire la suite…Fondement juridique Cette action est encadrée par l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui dispose : « Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 613-2, alinéa 2, L. 611-3, L. 613-28, L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et 93-4 d) du décret du 19 novembre 1991 ; […]
[…] Par assignations des 2 et 4 septembre 2000, la société TECHNOG ENIA a sollicité l'interdiction provisoire pour les sociétés BMI, ACTCIALE et M. B de poursuivre les actes de contrefaçon et ce, en application de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. […] rejeter toutes les demandes des sociétés Ateliers Joseph Mary, S.M. L, Martec et ACTCIALE et de Monsieur B et, notamment, la demande de sursis à statuer des sociétés Ateliers Joseph Mary, B.M. I, Martec ; […] - 21,7 20,8 37.643 31-3-91 au 30-9- 4185
[…] de contrefaçon des marques PACIFIC SEL n°91 662 276, ENERGY SEL n° 3 013 372 , EUROSEL n°3 071 404 et ALPINA SEL n°3 140 376 et de concurrence déloyal e et parasitaire au préjudice de la société PACIFIC INDUSTRIE et de voir prononcer les mesures d'indemnisation, d'interdiction, de retrait du marché et de publication. […] de l'ordonnance étant du 12.05.2010 et l'assignation en justice du 21.06.2010 et ce non conformément aux prescriptions des articles L 615-5, L615-3 et R615-1 du code de propriété intellectuelle. […] Que la demande en nullité ne saurait dans tous les cas être accueillie, le délai pour assigner ayant été conforme à l'article R 615-3 du code la propriété intellectuelle, […]
Des demandes de blocage, sans avoir à démontrer la responsabilité de l'intermédiaire L'un des apports notables de la décision réside dans la distinction opérée entre deux statuts distincts : celui d'intermédiaire au sens de l'article L716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle[3], […] En effet, en permettant la diffusion de publicités vraisemblablement contrefaisantes, Meta agit comme un intermédiaire dont les services sont utilisés par des contrefacteurs au sens de l'article L. 716-4-6 CPI. […] Pour nous contacter, […] Des dispositions similaires sont prévues en matière de brevet (article L615-3 CPI). […] S'agissant du droit d'auteur, […]
Lire la suite…