Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 8
Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.
En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne.
Cédric Vial rappelle à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat les termes de sa question n° 06741 sous le titre « Absence de décret d'application de l'article L. 321-5 du code du tourisme relatif à la cessibilité du droit de préemption des exploitants de résidences de tourisme en montagne », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] L'article L. 321-5 du code du tourisme prévoit que l'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 1251-2 du code des transports, « Les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme », c'est-à-dire par les articles L. 342-7 à L. 342-26-1 du code du tourisme. […] Toutefois, selon l'article L. 361-1 du code du tourisme, les articles L. 342-1 à L. 342-29 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable lors de l'instruction de la déclaration préalable : « (…) III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, […] toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : « (…) III. – (…) l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, […] Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent (…) » ; qu'aux termes de l'article L.145-1 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 » ; […]
Il s'agit notamment des stations dites « WiMAX » qui permettent de transmettre des données à haut débit par voie hertzienne dans les zones dans lesquelles la technologie ADSL ne peut pas être mise en œuvre ; les stations de téléphonie mobile construites, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, dans les zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne et à l'article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée. […]
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