Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
Considérant que les députés requérants mettent en cause l'article 1er et l'article 7 de la loi déférée ; que les sénateurs requérants contestent en outre la procédure législative dans son ensemble, ainsi que les articles 9, 12, […] 25, 26, 28, 43 et 52 ; Sur la procédure législative : 2. […] à la Constitution les mots « et du IV » figurant à l'article 2 de la loi déférée ; Sur l'article 7 : 22. […] Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le code général des collectivités territoriales sept articles relatifs à l'application du droit de l'urbanisme en Corse ; […]
Lire la suite…L'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne dénomme « remontées mécaniques tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant les câbles porteurs ou tracteurs ». Le fait que les « fils-neige » soient des installations amovibles ne constitue pas un élément permettant de les exclure des appareils de remontée mécanique ainsi définis.
Lire la suite…Un funiculaire destiné à permettre la pratique du ski d'hiver et du ski d'été, entièrement souterrain, dont la voie ferrée ne constitue qu'un accessoire d'un ensemble qui forme un tout indissociable, et qui n'est pas le prolongement d'une infrastructure de transport par chemin de fer, présente le caractère d'une remontée mécanique, au sens des dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (repris à l'article L. 342-7 du code du tourisme), et non d'un chemin de fer. Par suite, un tel ouvrage ne relève pas des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts mais constitue une propriété bâtie.
[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Considérant que les articles 41 et suivants de la loi du 9 janvier 1985 ont mis en place un ensemble de dispositifs visant à organiser et promouvoir l'activité touristique dans les zones de montagne, et institué à ce titre un régime spécifique d'aménagement du domaine skiable au titre duquel sont prévues les conditions de réalisation et de gestion des remontées mécaniques, lesquelles s'entendent, selon l'article 43 de ladite loi, de « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme, inséré audit code par l'article 49 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, :« Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, […]
L'article précise que ces espaces peuvent faire l'objet de « documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse ». 4. – Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 reprend les dispositions, antérieurement codifiées à l'article L. 4424-10 du même code, […] que son article 28 lui attribue la fixation des modalités et des procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets ; qu'en vertu de son article 43, la collectivité territoriale de Corse est substituée, sauf délibération contraire, […]
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