Article 43 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 42Article 45
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires5

1Commentaire de la décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016, Commune de Coti-Chiavari[Plan d’aménagement et de développement durable de Corse]
Conseil Constitutionnel · 29 novembre 2016

L'article précise que ces espaces peuvent faire l'objet de « documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse ». 4. – Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales Le paragraphe I de l'article L. 4424-12 reprend les dispositions, antérieurement codifiées à l'article L. 4424-10 du même code, […] que son article 28 lui attribue la fixation des modalités et des procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets ; qu'en vertu de son article 43, la collectivité territoriale de Corse est substituée, sauf délibération contraire, […]

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2Conseil Constitutionnel, 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, décision numéro 2001-454 DC
revuegeneraledudroit.eu · 17 janvier 2002

Considérant que les députés requérants mettent en cause l'article 1er et l'article 7 de la loi déférée ; que les sénateurs requérants contestent en outre la procédure législative dans son ensemble, ainsi que les articles 9, 12, […] 25, 26, 28, 43 et 52 ; Sur la procédure législative : 2. […] à la Constitution les mots « et du IV » figurant à l'article 2 de la loi déférée ; Sur l'article 7 : 22. […] Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le code général des collectivités territoriales sept articles relatifs à l'application du droit de l'urbanisme en Corse ; […]

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3Tourisme Et Loisirs - Stations De Montagne - Garderies D'Enfants. Installations Amovibles. Réglementation
M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 15 février 1999

L'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne dénomme « remontées mécaniques tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant les câbles porteurs ou tracteurs ». Le fait que les « fils-neige » soient des installations amovibles ne constitue pas un élément permettant de les exclure des appareils de remontée mécanique ainsi définis.

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Décisions6

1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 336354Rejet

Un funiculaire destiné à permettre la pratique du ski d'hiver et du ski d'été, entièrement souterrain, dont la voie ferrée ne constitue qu'un accessoire d'un ensemble qui forme un tout indissociable, et qui n'est pas le prolongement d'une infrastructure de transport par chemin de fer, présente le caractère d'une remontée mécanique, au sens des dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (repris à l'article L. 342-7 du code du tourisme), et non d'un chemin de fer. Par suite, un tel ouvrage ne relève pas des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts mais constitue une propriété bâtie.

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2013, 12LY02092, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Considérant que les articles 41 et suivants de la loi du 9 janvier 1985 ont mis en place un ensemble de dispositifs visant à organiser et promouvoir l'activité touristique dans les zones de montagne, et institué à ce titre un régime spécifique d'aménagement du domaine skiable au titre duquel sont prévues les conditions de réalisation et de gestion des remontées mécaniques, lesquelles s'entendent, selon l'article 43 de ladite loi, de « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 février 1997, 94LY00379, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme, inséré audit code par l'article 49 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, :« Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).