Article 85 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 84Article 86
Entrée en vigueur le 22 août 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires6

1Présentation et textes de référenceAccès limité
Légibase · 16 avril 2018

2Evolution de la taxe sur les remontées mécaniques
M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 23 mars 1989

Hubert Haenel prie M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui faire connaître l'évolution du produit de la taxe communale et départementale sur les remontées mécaniques instituée par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que l'affectation de celle-ci selon les cinq hypothèses retenues par l'article 89 de ladite loi. […] A fortiori, il n'est pas possible de déterminer la part du produit de la taxe servant à couvrir les dépenses correspondant à chacune des cinq affectations prévues par l'article 89 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

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3Taxe pour l'exploitation des remontées mécaniques
M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 25 décembre 1986

[…] de l'aménagement du territoire et des transports sur l'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et plus particulièrement sur la taxe prévue aux articles 85 à 89 concernant les remontées mécaniques. […] -Les articles 85 et 87 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ont prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités de la répartition de l'assiette de la taxe entre les collectivités bénéficiaires et fixer les modalités pratiques de recouvrement de la taxe ainsi que la répression des infractions. […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 02LY00336, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal. – Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. – L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 00MA00062, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 susvisée, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.2333-49 et L.3333-4 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal. Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci (…) ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).