Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques
Article L2333-49 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
En application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article L. 3333-4 du CGCT qui est comprise dans le prix […] Situation des redevables de la rémunération pour copie privée
Lire la suite…L'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales prévoit que les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques peuvent être assujetties, en zone de montagne, à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transports et dont le produit est versé au budget communal. Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. Toutefois, le périmètre de l'assiette est parfois source de conflit entre la commune et l'exploitant quand celui-ci est un syndicat mixte.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant que, si le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi ne conteste pas être redevable envers la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, depuis 2001, de la taxe communale prévue par l'article L.2333-49 du code général des collectivités territoriales et s'il a d'ailleurs versé à ce titre, pour la période 2001 à 2007, la somme de 74.627,11 euros, […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-49 et L.3333-4 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 30 octobre 2014, n° 1301260
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-51 de ce code : « Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, […]
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1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 7° De la taxe de balayage en application […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
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