Article L2333-49 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 85-30 1985-01-09 art. 85 ecqc la commune, Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 85 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
6 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 7° De la taxe de balayage en application […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

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BOFiP · 23 mars 2020

En application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en zone de montagne doivent soumettre à la TVA, la taxe instituée au profit des départements et des communes par l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et par l'article L. 3333-4 du CGCT qui est comprise dans le prix […] Situation des redevables de la rémunération pour copie privée

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Mme Jeanine Dubié · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

L'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales prévoit que les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques peuvent être assujetties, en zone de montagne, à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transports et dont le produit est versé au budget communal. Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. Toutefois, le périmètre de l'assiette est parfois source de conflit entre la commune et l'exploitant quand celui-ci est un syndicat mixte.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2009, n° 0802782
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que, si le syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi ne conteste pas être redevable envers la COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, depuis 2001, de la taxe communale prévue par l'article L.2333-49 du code général des collectivités territoriales et s'il a d'ailleurs versé à ce titre, pour la période 2001 à 2007, la somme de 74.627,11 euros, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
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  • Recette·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Transport·
  • Titre·
  • Créance·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 00MA00062, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-49 et L.3333-4 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Finances·
  • Impôt·
  • Montagne·
  • Cotisations·
  • Titre de transport

3Tribunal administratif de Pau, 30 octobre 2014, n° 1301260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : « Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente de titre de transport et dont le produit est versé au budget communal » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-51 de ce code : « Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Commune·
  • Recette·
  • Titre de transport·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Accès·
  • Recours gracieux·
  • Titre
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