Entrée en vigueur le 22 août 1986
Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 47 () JORF 22 août 1986
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal.
Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.
Elles sont recouvrées par chacune des collectivités bénéficiaires comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Hubert Haenel prie M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui faire connaître l'évolution du produit de la taxe communale et départementale sur les remontées mécaniques instituée par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que l'affectation de celle-ci selon les cinq hypothèses retenues par l'article 89 de ladite loi. […] A fortiori, il n'est pas possible de déterminer la part du produit de la taxe servant à couvrir les dépenses correspondant à chacune des cinq affectations prévues par l'article 89 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Lire la suite…[…] de l'aménagement du territoire et des transports sur l'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et plus particulièrement sur la taxe prévue aux articles 85 à 89 concernant les remontées mécaniques. […] -Les articles 85 et 87 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ont prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités de la répartition de l'assiette de la taxe entre les collectivités bénéficiaires et fixer les modalités pratiques de recouvrement de la taxe ainsi que la répression des infractions. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal. – Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. – L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 susvisée, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.2333-49 et L.3333-4 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal. Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci (…) ;