Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
En cas de renouvellement en 1986, au terme contractuellement prévu, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article L. 145-2 du code de commerce, le coefficient prévu à l'article L. 145-3 est, par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas dudit article, fixé à 2,10.
Le PPP est défini comme suit par l'article 1er de la Loi : « Le contrat de partenariat public-privé est un contrat de durée déterminée, par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d'exploitation d'un ouvrage ou infrastructure ou de prestation de services nécessaires à la fourniture d'un service public ». […] Le Projet créé par l'insertion d'un article 1 bis, une Commission Nationale de Partenariat Public-Privé, présidée par le Chef du gouvernement. […]
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