Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Il résulte des articles 8, alinéas 2 à 4, 11 et 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 que le nombre de voix dont dispose l'associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé pour toute décision qui ne concerne pas les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, est proportionnel au nombre de ses parts ou actions attachées à des lots dont l'attribution en jouissance est prévue avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés, et non au nombre de ses seules parts ou actions attachées à des lots effectivement attribués en jouissance