Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 23-21.403, Publié au bulletin
TGI Albertville 11 janvier 2019
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CA Chambéry
Infirmation 17 novembre 2020
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CASS
Cassation 20 avril 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 19 septembre 2023
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Proportionnalité des droits de vote

    La cour a jugé que le nombre de voix dont dispose un associé est proportionnel au nombre de parts attachées à des lots dont l'attribution en jouissance est prévue avant le commencement des travaux, et non au nombre de parts effectivement attribuées.

Résumé par Doctrine IA

La société Clubhôtel conteste l'annulation de résolutions des assemblées générales de 2016 et 2017, arguant que la répartition des droits de vote respectait l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. Elle soutient que les droits de vote doivent correspondre aux parts attribuées en jouissance, ce que la cour d'appel aurait méconnu. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que les droits de vote doivent être proportionnels aux parts attachées à des lots attribués avant l'entrée en jouissance, conformément aux articles 8 et 11 de la même loi. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-21.403, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21403
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2023, N° 22/04385
Textes appliqués :
Articles 8, alinéas 2 à 4, 11 et 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384163
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300437
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