Article 13 de la Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968

Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

Les articles 70 à 74 du code des ports maritimes sont applicables à la signalisation des installations et dispositifs, définis au 1° de l'article 3 de la présente loi ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues par l'article 4 de cette loi.
Pour l'application des articles 70 à 72 du code des ports maritimes, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1968

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