Entrée en vigueur le 31 décembre 1968
Les articles 70 à 74 du code des ports maritimes sont applicables à la signalisation des installations et dispositifs, définis au 1° de l'article 3 de la présente loi ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues par l'article 4 de cette loi.
Pour l'application des articles 70 à 72 du code des ports maritimes, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.
Pour l'application des articles 70 à 72 du code des ports maritimes, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.