Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Toutefois, le condamné en état d'interdiction légale reste capable de tester et il peut se marier sans les autorisations particulières prévues à l'article 506 du code civil.
Le juge d'instance, statuant en matière électorale, n'a pas qualité pour transformer une tutelle en curatelle et pour faire application de l'article 501 du Code civil, à un majeur en tutelle qui n'a pas été inscrit sur la liste électorale en application de l'article L 5-6° du Code électoral dans sa rédaction des articles 4 et 5 de la loi n. 68-5 du 3 janvier 1968. […] Mais attendu que le jugement releve exactement qu'en application de l'article l 5-6° du code electoral, dans sa redaction des articles 4 et 5 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, les majeurs en tutelle ne doivent pas etre inscrits sur la liste electorale, et que le juge d'instance, statuant en matiere electorale, […]
[…] "2° S'il n'y a que maintien de l'interdiction de droits civils mais non de l'interdiction légale, notion qui disparaîtrait définitivement, les dispositions de l'article 29 de l'ancien Code pénal prévoyant la nomination d'un tuteur ou subrogé tuteur et (ou) celles de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1968 déclarant que les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables, survivent-elles dans la mesure où ces textes ne concernaient que l'interdiction légale ?"
[…] 2° " S'il n'y a que maintien de l'interdiction de droits civils mais non de l'interdiction légale, notion qui disparaîtrait définitivement, les dispositions de l'article 29 de l'ancien Code pénal prévoyant la nomination d'un tuteur ou subrogé tuteur et (ou) celles de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1968 déclarant que les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables, survivent-elles dans la mesure où ces textes ne concernaient que l'interdiction légale ?