Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 août 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 décembre 2013 |
Commentaires • 9
Décisions • 31
Désistement —
[…] 61-06-03-01-03[2] Les dispositions précisant les conditions d'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, définies par le décret du 28 mai 1982 et maintenues en vigueur par le statut général de la fonction publique résultant des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, […] les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers. […] Vu la loi °n 68-690 du 31 juillet 1968 ; […] Considérant d'une part qu'aux termes du second alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée : « Afin d'assurer la coordination des actions de prévention, […]
Rejet —
[…] qui, dans leur matérialité, ont consisté à n'avoir pas signalé à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il exerçait une autre activité professionnelle pendant qu'il percevait des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, sont désormais régis par les dispositions de l'article 441-6 du code pénal telles qu'elles résultent de la loi du 23 décembre 2013 ; qu'il est établi que M. [D] a été salarié de la société FL Maintenance à compter du 15 janvier 2001, […] pris de la violation des articles L. 161 du livre des procédures fiscales et 22, § 2 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 dans leur rédaction applicable aux faits litigieux, 441-6 du code pénal, […]
Rejet —
Aux termes de l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, codifié à l'article L.161 du livre des procédures fiscales "Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, […] Le Gouvernement pouvait donc légalement les habiliter par le décret attaqué à user de la procédure prévue à l'article L.161, sur le fondement de cet article et sans empiéter sur le domaine de la loi.
Documents parlementaires • 7
Versions du texte
I. - 1. Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.
2. Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.
3. les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières.
4. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
5. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.
6. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent poursuivre, dans les conditions et limites prévues par la législation et la réglementation applicables aux organismes en cause, la restitution des sommes indûment perçues, le versement des sommes dont le paiement a été éludé ou la contrepartie des avantages abusivement obtenus du fait d'un défaut de déclarations, d'une omission ou inexactitude dans ladite déclaration.
II. - (Abrogé)
Les établissements visés à l'alinéa précédent, fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés des collectivités publiques, les établissements psychiatriques autonomes, l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national de Zuydcoote seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, érigés, par décret en établissements publics départementaux ou interdépartementaux ou rattachés à un établissement public d'hospitalisation existant. Les biens affectés à leur fonctionnement, ainsi que les droits et obligations les concernant sont transférés de plein droit aux nouveaux établissements publics ou aux établissements de rattachement.
Afin d'assurer la coordination des actions de prévention, de traitement et de postcure dans chaque département, l'hôpital psychiatrique, le sanatorium, le préventorium et, le cas échéant, l'hôpital dont dépend le service de psychiatrie, de phtisiologie ou de pneumo-phtisiologie, sont tenus de s'associer avec les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements ou services de prévention, de soins et de postcure.
II. - Les médecins des hôpitaux psychiatriques et les médecins des services de lutte contre la tuberculose, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, dans l'un quelconque des établissements ou services visés au paragraphe I ci-dessus et aux articles L. 219, L. 235 et L. 326 du Code de la santé publique sont, sauf option contraire, soumis, à compter du 1er janvier 1968, aux dispositions de l'article L. 685 dudit code et des textes pris pour son application. Ils auront la faculté de demander à conserver leur situation statutaire antérieure, avec maintien du traitement et des indemnités qui lui sont attachés.
Les médecins des établissements visés au paragraphe I ci-dessus assurent respectivement, dans le cadre de leurs obligations de service :
- dans les dispensaires d'hygiène mentale des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme ainsi que la postcure ;
- dans les dispensaires antituberculeux des services départementaux d'hygiène sociale, le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose ainsi que la postcure des malades.
Les personnels titulaires des établissements ou services visés au paragraphe I (2è alinéa) ci-dessus, autres que les médecins, demeurent ou sont soumis aux dispositions des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs textes d'application.
Toutefois, les personnels qui avaient, à la date de promulgation de la présente loi, la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou de la ville de Paris, pourront demander à conserver leur situation statutaire antérieure et à être placés en service détaché auprès de l'établissement qui assurera leur rémunération dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur corps d'origine.
III. - Les délibérations des commissions administratives des établissements visés au paragraphe I (1er et 2ème alinéas) ci-dessus relatives à la fixation des effectifs du personnel médical sont soumises à l'approbation du ministre d'Etat chargé des affaires sociales.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions d'application du présent article. Les dispositions qui précèdent seront insérées dans le Code de la santé publique par décret en Conseil d'Etat. Ce décret procédera, le cas échéant, aux aménagements de forme qui seraient nécessaires.
- Cour d'appel de Pau 5 décembre 2019, n° 17/04103
- CREDIT MODERNE
- Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2024, n° 2402436
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- Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, n° 22-82.401
- POMPES FUNEBRES YVES DELPIERRE (AUCHEL, 823970553)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 4 novembre 2024, n° 23/10788
- Tribunal administratif de Lille, Juge unique (2), 11 février 2025, n° 2207517
- Liquidation judiciaire Morbihan (56)
- Tribunal administratif de Versailles, 8 janvier 2020, n° 1909279
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 6 décembre 2024, n° 24/01296
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