Article 19 de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
Article 18
Article 22
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2

1Urbanisme et aménagement touristique
M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 8 avril 2010

Pierre Bernard-Reymond appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire, et l'article L. 342-1 du code du tourisme. […] a été mise en place par l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 dite loi « montagne », dont les dispositions figurent actuellement aux articles L. 342-1 à L. 342-5 du code du tourisme, et par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 dite loi « littoral », dont les dispositions figurent aux articles L. 341-1 à L. 341-3 du même code. […] En outre, […]

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2Procédure ZAC dans le cadre du développement touristique: bilan d'étude
M. Louis Moinard, du group UC, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 7 mai 1987

Les solutions sont donc recherchées dans les conventions relatives aux " ensembles touristiques " prévues à l'article 19 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Le service d'étude et d'aménagement touristique du littoral (S.E.A.T.L.) conduit actuellement une réflexion sur les conditions et les modalités d'application de cet article 19.

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Décisions2

1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 février 1993, n° 125528Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 : « Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique » ; […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1993, 125528 125572, mentionné aux tables du recueil LebonNon-lieu à statuer

En application de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986, une convention doit être passée entre la commune et la personne publique ou privée qui réalise un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral. La circonstance que cette convention n'ait pas été passée avant la délivrance du permis de construire est sans influence sur la légalité dudit permis. […] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).