Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Les solutions sont donc recherchées dans les conventions relatives aux " ensembles touristiques " prévues à l'article 19 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Le service d'étude et d'aménagement touristique du littoral (S.E.A.T.L.) conduit actuellement une réflexion sur les conditions et les modalités d'application de cet article 19.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 : « Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique » ; […]
En application de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986, une convention doit être passée entre la commune et la personne publique ou privée qui réalise un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral. La circonstance que cette convention n'ait pas été passée avant la délivrance du permis de construire est sans influence sur la légalité dudit permis. […] Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Pierre Bernard-Reymond appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la nécessité d'assurer une cohérence juridique entre l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, qui précise les pièces à fournir lors d'une demande de permis de construire, et l'article L. 342-1 du code du tourisme. […] a été mise en place par l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 dite loi « montagne », dont les dispositions figurent actuellement aux articles L. 342-1 à L. 342-5 du code du tourisme, et par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 dite loi « littoral », dont les dispositions figurent aux articles L. 341-1 à L. 341-3 du même code. […] En outre, […]
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