Entrée en vigueur le 4 juillet 1986
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pour motif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un an d'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.
Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la procédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de la modification apportée par l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 au 1 er alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail, que dès la publication de la loi, les employeurs n'ont plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique .
[…] Vu l'article 4 de la loi N° 86-797 du 3 juillet 1986 ; Attendu qu'il résulte de la modification apportée par ce texte au premier alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail que dès la […]
[…] de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Billancourt, a été, le 20 octobre 1986, après autorisation administrative sollicitée le 4 août 1986 et accordée le 17 septembre 1986, licencié pour motif économique ; que la demande de réintégration dans son emploi présenté par ce salarié investi de fonctions représentatives, fondée sur les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ayant été rejetée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. E… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, […]