Entrée en vigueur le 19 août 1986
La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.
. - La loi no 86-966 du 18 aout 1986 a institue une contribution de 0,4 p 100 assise sur les revenus de 1985 et 1986 soumis a l'impot sur le revenu ou a prelevement liberatoire tels qu'ils sont definis par les articles 2 et 3 de ladiste loi. […]
Lire la suite…Modifie Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 6 () JORF 27 décembre 1998 Article abrogé 6-3 Article abrogé 6-4 Article abrogé 6-5 Article 7 I. - ... […] III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990. […] -La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 p.100 du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, […]
[…] Considérant qu'en estimant que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions « concernent l'ensemble des revenus du contribuable sans qu'il y ait lieu de distinguer ceux soumis à l'impôt sur le revenu au taux progressif et ceux soumis au taux proportionnel », le tribunal administratif de LILLE a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X… n'est pas fondé à constester la régularité du jugement attaqué ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, […]
Il en est ainsi de l'augmentation de 50 à 80 % de l'amende pour dissimulation de prix (ancien article 1827 du CGI transféré sous l'article 1729 du CGI ). […] Aussi son application dans le temps est-elle déterminée par les principes posés à l'article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. […] Exemple : L'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 avait institué au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution égale à 0, […]
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