Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 19 août 1986 |
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Dernière modification : | 1 août 1998 |
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.
La contribution s'applique aux profits réalisés en 1986 et soumis au prélèvement institué à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère de l'impôt sur le revenu. La contribution afférente à ces profits est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits en matière d'impôt sur le revenu.
Puis, par la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, la femme mariée est enfin passée du statut de mineure fiscale à celui d'égale de son époux et la notion de chef de famille a disparu de l'article 6 du CGI. […] Le ministre rappelle, à cet égard, que vous avez jugé, […]