Loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 août 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 1998 |
Commentaires • 8
Décisions • 19
Réformation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 p.100 du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, […] aux règles établies en matière d'impôt sur le revenu, n'en constitue pas moins un impôt distinct ; que cette contribution a été reconduite pour les revenus de l'année 1987 en vertu des dispositions de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes qu'il a versées en application de lois rétroactives instituant une contribution sociale ; […] Vu la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ; […] Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; […] Considérant que ces impositions ont été instituées par les lois n° 86-966 du 18 août 1986, n° 87-516 du 10 juillet 1987, n° 89-18 du 13 janvier 1989 et n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; que M. X… n'est donc pas fondé à prétendre que lesdits prélèvements sont dépourvus de base légale ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi : « La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.
La contribution s'applique aux profits réalisés en 1986 et soumis au prélèvement institué à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère de l'impôt sur le revenu. La contribution afférente à ces profits est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits en matière d'impôt sur le revenu.
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