Entrée en vigueur le 19 août 1986
La contribution s'applique aux profits réalisés en 1986 et soumis au prélèvement institué à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère de l'impôt sur le revenu. La contribution afférente à ces profits est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits en matière d'impôt sur le revenu.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 p.100 du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu … » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; qu'aux termes de l'article 2 : « La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu … » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ; qu'aux termes de la première phrase de l'article 5 de la même loi : « Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et selon les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu » ;
. - La loi no 86-966 du 18 aout 1986 a institue une contribution de 0,4 p 100 assise sur les revenus de 1985 et 1986 soumis a l'impot sur le revenu ou a prelevement liberatoire tels qu'ils sont definis par les articles 2 et 3 de ladiste loi. […]
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