Entrée en vigueur le 20 février 2001
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 31 () JORF 20 février 2001
Toutefois :
1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;
2° Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1°.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue publique.
(2), 54-07-02-01 L'article 38 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoyant seulement que le ministre chargé de l'économie peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur un projet de concentration sans lui en faire obligation, l'appréciation portée par le ministre sur l'opportunité de procéder à une telle consultation n'est pas soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. (1) Les articles 3, 20 et 21 de la loi du 6 août 1986 modifiée ayant fixé de façon limitative les cas de consultation obligatoire ou facultative de la commission de la privatisation, […] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986, modifiée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 de privatisation susvisée : « I. […] soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste. – Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. ( …) Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, […]
[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : « Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort… 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif » ; que la décision par laquelle le ministre de l'économie des finances et de la privatisation a fixé, pour la cession, à concurrence de 11 % du capital de la société nationale Elf-Aquitaine S.N.E.A. , […]