Loi n° 86-912 du 6 août 1986
Article 8-1 de la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1994
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Version21/09/2000
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994
Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend :
deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ;
trois membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus.
Les salariés représentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles 97-1 à 97-8 ou les articles 137-1 et 137-2, selon le cas, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné, dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l'article 95 ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l'article 130, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ;
trois membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus.
Les salariés représentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles 97-1 à 97-8 ou les articles 137-1 et 137-2, selon le cas, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné, dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l'article 95 ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l'article 130, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
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