Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 IX JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 4 575 euros.
Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.
L'article 13 de la loi no 86-912 du 6 aout 1986 modifiee par la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 prevoit que les personnes physiques francaises ou residentes sont servies de facon prioritaire a hauteur d'un nombre d'actions fixe pour chaque operation par le ministre charge de l'economie, […]
Lire la suite…-Les articles 13 et 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations prévoient que des délais de paiement peuvent êre accordés lors des opérations de privatisation. Ce délai ne peut excéder trois ans et les titres ne peuvent être cédés qu'après avoir été intégralement payés. C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de permettre aux souscripteurs, personnes physiques de nationalité française ou résidentes, de payer en deux fois les titres acquis lors de la privatisation de la compagnie financière de Suez.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 97-13 du 13 janvier 1997 ; […] Considérant que l'article 32-1 introduit dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télecom, […] des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, […]
[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi du 6 août 1986 : « … La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. […] les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation -Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi…. » ;
[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 : « La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. […] les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. – Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi … » ; […]