Article 28 de la Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964

Entrée en vigueur le 10 juillet 1966

Modifié par : Loi n°66-492 du 9 juillet 1966 - art. 5, v. init.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus demeurent régis par les dispositions statutaires actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.

Demeurent également en vigueur à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés à l'article 23 ci-dessus.

Entrée en vigueur le 10 juillet 1966

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 janvier 1972, 75237 75264, mentionné aux tables du recueil Lebon

En prevoyant que le statut des personnels de la surete nationale est etabli dans les conditions fixees par l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946, le 3 e alinea de l'article 1 er de la loi du 28 septembre 1948, dont les dispositions ont ete maintenues en vigueur, tant par l'article 28 de la loi du 10 juillet 1964 que par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1966, a entendu soumettre les statuts des fonctionnaires de police aux meme regles de competence et de forme que celles regissant les statuts des autres corps de fonctionnaires de l'etat. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 janvier 2020, n° 18/05879Infirmation

[…] — déclarer principalement nulles pour non respect des prescriptions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, les résolutions 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 28 juin 2016 du syndicat principal du groupe d'habitation dénommé l'ECRIN,

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