Entrée en vigueur le
Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1982 dont elles sont issues, que les prestations d'aide sociale à domicile versées aux personnes handicapées entrent dans le champ de leurs prévisions. […]
Lire la suite…[…] éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'intervention de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, dont l'article 29 est à l'origine de l'introduction du seuil d'exonération visant certaines catégories de prestations d'aide sociale, qu'en cas de recours en récupération contre la « succession » d'un défunt, il n'y a pas lieu de distinguer entre la situation deshéritiers institués par la loi et celle des légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes charges ; que, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse d'invalidité et de veuvage, dont l'article 29 est à l'origine de l'introduction du seuil d'exonération visant certaines catégories de prestations d'aide sociale, qu'en cas de recours en récupération contre la « succession » d'un défunt, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1982 dont sont issues les dispositions précitées du second alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, que les prestations d'aide sociale à domicile versées aux handicapés sont au nombre des sommes qui ne peuvent être recouvrées sur un actif net successoral inférieur ou égal à 250 000 F ; qu'eu égard aux conditions auxquelles sont subordonnées son attribution et son versement, l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 doit être regardée comme une prestation d'aide sociale à domicile versée aux handicapés ;