Entrée en vigueur le 24 décembre 1983
Dans les cas énumérés à l'article 2 de la présente loi, peuvent être soumis à autorisation ou interdits :
1. Le chargement ou le déchargement en France des marchandises autres qu'en transit transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
2. L'affrètement total ou partiel par des entreprises françaises de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
3. Le frètement total ou partiel à des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné de navires utilisés par des entreprises françaises.
1. Le chargement ou le déchargement en France des marchandises autres qu'en transit transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
2. L'affrètement total ou partiel par des entreprises françaises de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné ;
3. Le frètement total ou partiel à des entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné de navires utilisés par des entreprises françaises.